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28/04/2004 | FRANCE | N°260980

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 260980


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... A et par Z... Kaoutar B épouse A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 août 2003 par lesquels le préfet du Gard a décidé leur reconduite à la frontière et les décisions distinctes du même j

our fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés e...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... A et par Z... Kaoutar B épouse A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 août 2003 par lesquels le préfet du Gard a décidé leur reconduite à la frontière et les décisions distinctes du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2003, des décisions du préfet du Gard du 26 juin 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 7 du 15 juillet 2002, M. Jean-Pierre Y..., préfet du Gard, a donné à M. Raymond X..., secrétaire général de la préfecture du Gard, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait ;

Considérant que si M. et Mme A, entrés en France le 11 août 2002, font valoir qu'ils sont mariés et parents d'un enfant scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de leur séjour sur le territoire national, le préfet du Gard, en décidant leur reconduite à la frontière, ait porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il ont été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'il ont été l'objet de menaces de la part de groupes islamistes et qu'ils seraient exposés à des risques sérieux pour leur intégrité physique en cas de retour en Algérie, il ne produisent, à l'appui de leurs allégations aucune justification probante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 12 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... A et à Z... Kaoutar B épouse A, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 260980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260980
Numéro NOR : CETATEXT000008166156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;260980 ?
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