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28/04/2004 | FRANCE | N°261115

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 261115


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramadhan X demeurant ... (13100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annu

ler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramadhan X demeurant ... (13100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X est entré le 22 décembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les membres de la famille sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent ;

Considérant que le père de M. X a déposé le 19 juin 2000 auprès des autorités préfectorales une demande de regroupement familial, alors que son fils était présent sur le territoire national depuis 1999 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de l'accord franco-algérien qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet de la Drôme était fondé à prendre l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est en France pour s'occuper de son père et de sa mère âgés et malades, qu'il est bien intégré et qu'il apprend la langue française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas d'éléments probants permettant de soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant sur le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. X serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 22 septembre 2003 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que M. X s'est maintenu plusieurs mois en situation irrégulière sur le territoire français et a produit lors de son interpellation une identité erronée ; que dès lors, le préfet pouvait, à bon droit, s'assurer par des mesures de surveillance, que le requérant qui ne présentait pas de garanties suffisantes, soit placé en rétention jusqu'à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramadhan X, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2004, n° 261115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261115
Numéro NOR : CETATEXT000008166187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-28;261115 ?
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