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28/04/2004 | FRANCE | N°261236

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 261236


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2003, de la décision du préfet de police du 2 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme A épouse B fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 1999 avec son mari et ses deux enfants, dont le plus jeune est né en France et que plusieurs membres de sa belle-famille, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France et du jeune âge de leurs enfants, la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2003 ait porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer Mme A épouse B de ses enfants, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ni celles de l'article 371-1 du code civil ;

Considérant que les stipulations de l'article 18 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, le préfet de police n'a, en prenant le 8 juillet 2003 une mesure de reconduite à la frontière, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, pour les mêmes raisons, que l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ni celles de l'article 371-1 du code civil ;

Considérant que les stipulations de l'article 18 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261236
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 261236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261236.20040428
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