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30/04/2004 | FRANCE | N°224451

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 224451


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Houria Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Houria Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de son appel devant le Conseil d'Etat, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a délivré à Mlle Z, ressortissante algérienne, un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié et l'a renouvelé ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas borné à prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement en date du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z mais a statué à nouveau sur la situation de l'intéressée ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme abrogé ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement est devenue sans l'objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à X... Houria Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 224451
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 224451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:224451.20040430
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