Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Houria Z ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de son appel devant le Conseil d'Etat, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a délivré à Mlle Z, ressortissante algérienne, un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié et l'a renouvelé ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas borné à prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement en date du 26 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z mais a statué à nouveau sur la situation de l'intéressée ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme abrogé ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement est devenue sans l'objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à X... Houria Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.