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30/04/2004 | FRANCE | N°228052

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 228052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2000 et le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SCEA Bourgeois, annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1995 du préfet de l'Oise l'autorisant à exploiter une

superficie de 188 ha 24 a 9 ca de terres situées à Bailleul le Soc, Est...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2000 et le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SCEA Bourgeois, annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1995 du préfet de l'Oise l'autorisant à exploiter une superficie de 188 ha 24 a 9 ca de terres situées à Bailleul le Soc, Estrées Saint-Denis et Choisy-la-Victoire (Oise) ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d'une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCEA Bourgeois,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinea de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, alors en vigueur : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment (...) 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; que le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise alors en vigueur définit plusieurs orientations, notamment celles de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et de maintenir le maximum d'exploitations viables ;

Considérant qu'en déduisant l'illégalité de l'autorisation litigieuse de la seule circonstance qu'elle méconnaissait l'une des orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise tendant au maintien d'un maximum d'exploitations viables, alors même que cette autorisation répondait à une autre orientation du même schéma, tendant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, la cour a commis une erreur de droit ; que, M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, âgés respectivement de 62 et 54 ans et associés de la SCEA qui exploitait les terres faisant l'objet de la reprise, pouvaient continuer, en dépit de la reprise, à exploiter, en dehors de la SCEA, respectivement 42 et 70 hectares ; que la reprise envisagée par M. X était de nature à permettre, conformément à l'une des orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise, l'installation d'un jeune agriculteur ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, et du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Oise, en délivrant à M. X l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 188 ha, jusqu'alors mises en valeur par la SCEA Bourgeois ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré d'une inexacte application de ces dispositions pour annuler cette autorisation ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCEA Bourgeois ;

Considérant que le moyen tiré par M. et Mme Y de l'irrégularité de procédure qu'aurait constituée leur audition par la sous-commission des structures du département de l'Oise et non par la commission d'orientation agricole de ce département ne peut qu'être rejeté dès lors que les intéressés n'ont pas demandé, comme ils auraient pu le faire en application de l'article L. 331-7 du code rural, à être entendus par cette commission ;

Considérant que l'autorisation litigieuse, qui précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 mai 1998 le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'autorisation que lui avait délivrée, le 7 juillet 1995, le préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCEA Bourgeois le versement d'une somme de 1 800 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dipositions font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la SCEA Bourgeois soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 octobre 2000 ensemble le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 mai 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SCEA Bourgeois devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La SCEA Bourgeois versera à M. X une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA Bourgeois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X, à la société civile d'exploitation agricole Bourgeois et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228052
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DÉCISION - AUTORISATION - RESPECT DES ORIENTATIONS DU SCHÉMA DIRECTEUR DES STRUCTURES AGRICOLES (ART. 331-7 DU CODE RURAL) - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR LE PRÉFET DE REJETER UNE DEMANDE D'AUTORISATION MÉCONNAISSANT L'UNE DES ORIENTATIONS ALORS MÊME QU'ELLE EST CONFORME À UNE AUTRE ORIENTATION - ABSENCE.

03-03-03-01-03 Le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, prévoit que le préfet, pour motiver sa décision d'autorisation d'exploitation, doit se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles du département dans lequel est situé le fonds. Il n'en résulte toutefois pas que la seule circonstance qu'une autorisation méconnaît l'une des orientations du schéma directeur suffit à la rendre illégale lorsque cette autorisation répond par ailleurs à une autre orientation du même schéma.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 228052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228052.20040430
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