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30/04/2004 | FRANCE | N°228238

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 228238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ..., et M. Guy X..., demeurant ... ; les requérants susvisés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 octobre 2000 déclarant d'utilité publique l'acquisition de locaux commerciaux leur appartenant, en vue de l'aménagement de l'îlot Merlan sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la

somme de 17 940 F (2 666,33 euros) en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ..., et M. Guy X..., demeurant ... ; les requérants susvisés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 octobre 2000 déclarant d'utilité publique l'acquisition de locaux commerciaux leur appartenant, en vue de l'aménagement de l'îlot Merlan sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 940 F (2 666,33 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. et Mme

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de M. X...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 15 décembre 1986, en tant qu'il a déclaré d'utilité publique, à la demande de la commune de Noisy-le-Sec, l'acquisition des locaux commerciaux appartenant aux consorts X..., et déclaré cessibles ces locaux, en vue d'une opération de résorption de l'habitat insalubre et d'aménagement de l'ilôt Merlan ; que la commune a entrepris, à titre de régularisation, une nouvelle procédure d'expropriation dont l'objet était l'acquisition des locaux précités, et à l'issue de laquelle a été pris le décret litigieux ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture des enquêtes préalable et parcellaire se bornait à viser l'opération RHI Merlan, eu égard à l'existence d'une procédure antérieure ayant le même objet, cette mention suffisait à satisfaire aux exigences de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que la notice explicative contenue dans le dossier d'enquête, qui comportait les plans et les photographies des lieux, et rappelait les étapes de l'opération envisagée, présentait celle-ci avec une précision suffisante ;

Considérant que la circonstance qu'entre le plan parcellaire produit au cours de l'enquête parcellaire et le plan de masse figurant au dossier d'enquête préalable, il existait une différence tenant à ce que la parcelle des consorts X... a été dans le plan parcellaire divisée en deux, n'était pas de nature à induire en erreur le public sur la nature de l'opération projetée ;

Considérant que l'obligation faite par le 4° du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique d'acquisition d'immeubles, de joindre au dossier d'enquête l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser, a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ; que le fait que l'estimation sommaire de la valeur des parcelles restant à acquérir corresponde à un chiffre retenu par une ordonnance d'expropriation annulée par le juge judiciaire, est par lui-même sans incidence sur la régularité de cette estimation ; que si les consorts X... soutiennent que celle-ci, fondée sur le prix des terrains à Noisy-le-Sec en 1989, n'est pas en mesure, en raison de son caractère ancien, de donner une information susceptible d'éclairer le public sur le coût de l'opération, ils ne fournissent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il suit de là que le dossier d'enquête n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision d'annulation précitée du Conseil d'Etat du 16 octobre 1996, et au motif tiré d'un vice de procédure, qui en constitue le soutien nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que l'acquisition des parcelles en cause fît de nouveau l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que celle-ci était entreprise selon une procédure régulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maintien du garage exploité par les consorts X... eût porté gravement atteinte à la cohérence du projet de rénovation urbaine, mentionné ci-dessus ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet d'acquisition doit être écarté ; que la circonstance que l'aménagement de la voirie et de la place publique ait été achevé en dernier ne saurait retirer à ce projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts X... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Noisy-le-Sec et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 228238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228238
Numéro NOR : CETATEXT000008174148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;228238 ?
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