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30/04/2004 | FRANCE | N°230440

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 230440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et VENANT AUX DROITS DE LA SARL EMAIL DIAMANT ; la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel dirigé contre le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de To

ulouse a rejeté la demande de la SARL Email Diamant, aux droits de laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et VENANT AUX DROITS DE LA SARL EMAIL DIAMANT ; la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel dirigé contre le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SARL Email Diamant, aux droits de laquelle elle est venue, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles cette dernière société a été assujettie au titre des exercices clos de 1985 à 1987 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Email Diamant a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 1985 à 1987, au terme de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'imposition, assortis des intérêts de retard, au titre de chacun des exercices vérifiés ; que sa réclamation dirigée contre ces impositions ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à leur décharge, que le tribunal a rejetée par un jugement du 26 juin 1997 ; que la SOCIETE ANONYME LABORATOIRES FUMOUZE, venant aux droits de la SARL Email Diamant qu'elle avait absorbée en cours d'instance, a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2000, par lequel la cour a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, par une décision du 30 mars 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé d'office le dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés par la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE devant le Conseil d'Etat et compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE.

Article 2 : L'Etat paiera à la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES FUMOUZE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 230440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230440
Numéro NOR : CETATEXT000008174154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;230440 ?
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