La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°237600

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 237600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 septembre 1998 condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X la somme de 100 000 F et à M. Serge X la somme de 10 000 F en réparation des conséquences dommag

eables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 septembre 1998 condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X la somme de 100 000 F et à M. Serge X la somme de 10 000 F en réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'en estimant que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ne pouvait s'expliquer autrement que par les transfusions sanguines qu'elle a subies lors de son séjour à l'hôpital de la Pitié Salpétrière à l'occasion d'une intervention chirurgicale, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont dépend cet hôpital, faisait valoir devant la cour que deux des cinq produits sanguins reçus par Mme X ont été élaborés par un centre de transfusion n'ayant pas une personnalité juridique distincte de la sienne et se sont révélés sains, elle n'a toutefois pas pu justifier de l'origine des trois autres produits qui étaient en sa possession et qu'elle a administrés à l'intéressée ; que, par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a pu légalement condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme X, alors même que certains produits sanguins administrés par l'hôpital sont susceptibles d'avoir été fournis par une autre personne morale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant que la cour administrative d'appel, qui a souverainement procédé à l'évaluation des préjudices de toute nature subis tant par Mme X que par son époux, a répondu au moyen tiré de ce que l'état de la patiente paraissait sans rémission ; qu'elle n'a ni omis de prendre parti sur une pièce produite par les intéressés, ni entaché son arrêt de dénaturation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. et Mme X doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces conclusions sont irrecevables à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas partie à l'instance en cassation ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG le versement d'une somme de 2 500 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à M. et Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à M. et Mme Serge X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237600
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 237600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237600.20040430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award