La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°239405

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 239405


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a refusé de lui accorder l'équivalence de son diplôme d'ingénieur en informatique avec le diplôme technique d'études approfondies (DTEA) ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui reconnaître l'équivalence du diplôme technique d'études approfondies ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 70-319...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a refusé de lui accorder l'équivalence de son diplôme d'ingénieur en informatique avec le diplôme technique d'études approfondies (DTEA) ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui reconnaître l'équivalence du diplôme technique d'études approfondies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-507 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 70-319 du 10 avril 1970 ;

Vu l'instruction n° 3120/DEF/DPMAA/GP/EMS du 10 juin 1993 relative à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de l'armée de l'air, a obtenu en 1999 un diplôme d'ingénieur en informatique du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'il a demandé, le 13 novembre 2000, à bénéficier des dispositions de l'instruction n° 1000 du 10 juin 1993 susvisée prévoyant la possibilité d'obtenir par équivalence le diplôme technique d'études approfondies qui sanctionne le cycle de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de premier degré ; que, par une décision en date du 4 juillet 2001, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air a rejeté cette demande, sur proposition du comité de sélection de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que selon l'article 4 du décret du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'Etat-major (...). / Ces désignations sont effectuées en ce qui concerne le premier degré dans les conditions fixées par instructions. ; que le régime d'équivalence permettant à un militaire, titulaire d'un diplôme acquis à titre personnel, d'être dispensé de suivre le cycle d'enseignement militaire supérieur de premier degré et de se voir attribuer le diplôme sanctionnant cet enseignement relève des conditions pouvant être fixées par instructions ; qu'aux termes de l'article 2.1.2 de l'instruction n° 3120 du 19 décembre 1991 la formation technique relevant de l'enseignement militaire supérieur est dispensée en milieu civil dans une école ou une université ; elle donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option études approfondies (DTEA) ; qu'aux termes des dispositions de l'article IV de l'instruction du 10 juin 1993 : le DTEA (...) peut être également attribué, par équivalence, aux officiers titulaires d'un diplôme ou d'un titre de fin de second cycle de l'enseignement supérieur acquis à titre personnel et susceptible d'intéresser l'armée de l'air. Dans ce cas, il ne peut être attribué avant la fin de la 4ème année du grade de capitaine. / Les dossiers de tous les officiers remplissant les conditions requises pour obtenir un DTEA sont étudiés par le comité de sélection de l'enseignement militaire supérieur de 1er degré présidé par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et chargé d'évaluer l'intérêt pour l'armée de l'air des études effectuées. Le diplôme est accordé par le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou direction centrale du commissariat de l'air) sur proposition du comité de sélection ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l'équivalence du DTEA d'un diplôme obtenu à titre personnel par un officier est subordonnée à l'intérêt présenté par ce diplôme pour l'armée de l'air ; que cet intérêt est apprécié par le comité de sélection précité ; que le refus d'accorder le diplôme ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection de l'enseignement militaire supérieur de premier degré et le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air n'ont commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le diplôme d'ingénieur obtenu à titre personnel par M. X ne présentait pas un intérêt tel pour l'armée de l'air qu'il puisse conduire à l'obtention du diplôme technique d'études approfondies par voie d'équivalence ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection n'a pas écarté cette équivalence au motif que figurait dans la circulaire du 15 janvier 2001 relative aux candidatures en 2001 à l'enseignement militaire supérieur, la mention erronée selon laquelle une telle équivalence ne pouvait être attribuée qu'aux détenteurs d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur militaire et non de l'enseignement supérieur civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise au motif que le diplôme délivré à M. X l'a été par le Conservatoire national des arts et métiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'attribuer au requérant le diplôme technique d'études approfondies :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 239405
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239405
Numéro NOR : CETATEXT000008175895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;239405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award