Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai à déterminer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi, au séjour et à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. X un certificat de résident à compter du 6 février 2003 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté attaqué, en date du 29 septembre 2000, par lequel le même préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. X à destination de l'Algérie ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que celles tendant à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour et à ce que sa situation soit réexaminée sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de décider que l'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon la somme de 2 200 euros qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon la somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.