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30/04/2004 | FRANCE | N°244431

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 244431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 26 avril 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne d

ans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) d'en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel lancé le 26 avril 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de lui attribuer une fréquence lui permettant d'émettre 24 heures sur 24, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision si une fréquence est vacante ou, à défaut, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle une fréquence sera libérée ;

3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 : Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ; qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 et 8 de ce même article : à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats. / Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. / Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant, en premier lieu, que la publication de la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Ile-de-France le 26 avril 2000 constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer les candidats parmi lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisirait ceux auxquels il accorderait l'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prévue par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'une telle liste n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits et ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la candidature de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT aurait retiré une décision individuelle explicite créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les déclarations de candidatures indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus... ; qu'aux termes des alinéas 8 et 9 du même article, Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT n'a produit à l'appui de sa candidature ni compte prévisionnel de recettes et de dépenses ni état prévisionnel détaillant l'origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux conditions posées par l'article 29, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que par suite, en estimant que le dossier présenté par l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT ne lui permettait pas d'apprécier la situation financière de ce service et qu'ainsi le projet qui lui était soumis ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation constante, effective et durable d'un service radiophonique à temps plein, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui attribuer une fréquence, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 244431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244431
Numéro NOR : CETATEXT000008177692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;244431 ?
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