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30/04/2004 | FRANCE | N°248466

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 248466


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. Jean-Christophe X dirigé contre la proposition, à lui

transmise le 2 mars 1993, de rattacher sa fonction au sein de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. Jean-Christophe X dirigé contre la proposition, à lui transmise le 2 mars 1993, de rattacher sa fonction au sein de l'inspection générale à celle de chargé d'études ou de projets techniques, avec la possibilité d'opter entre un grade de reclassement et un grade de reclassification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du mouvement de reclassification des fonctionnaires de FRANCE TELECOM dans les grades résultant des décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993, le directeur régional de FRANCE TELECOM a opposé un refus au recours hiérarchique de M.X tendant à ce que soit réexaminée la proposition de rattacher son poste à une fonction de chargé d'études et/ou de projets techniques, classée au niveau III 2 ; qu'en estimant que la lettre du directeur régional manifestant ce refus avait le caractère d'une décision faisant grief que l'intéressé était recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que cette même lettre indiquait que son poste serait, quelle que fût la réponse de M. X, classé au niveau de fonction choisi par FRANCE TELECOM ;

Considérant que pour rejeter l'appel de FRANCE TELECOM dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la lettre précitée, la cour a estimé que le rattachement ainsi opéré était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'à l'occasion d'un entretien de progrès, le supérieur hiérarchique de M. X avait admis que le poste d'inspection régionale que ce dernier occupait était en général classé au niveau IV ; que, pour retenir ce motif, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou une dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Jean-Christophe X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248466
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 248466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248466.20040430
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