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30/04/2004 | FRANCE | N°248632

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 248632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 1997 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui refusant le b

énéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 1999 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 1997 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 26 juin 1945 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen invoqué par le requérant tiré de l'absence de signature par le rapporteur et le greffier de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mai 2002 manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires de l'Etat à l'exclusion des personnels militaires ;

Considérant que si le II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires de carrière... , cette disposition, ainsi que la cour l'a jugé, n'est pas applicable aux mesures résultant des textes qui, comme le décret du 22 décembre 1953 ont été pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant qu'aucune des dispositions de l'ordonnance du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires, qui a eu pour objet d'instituer de nouvelles règles de rémunération limitant le nombre d'indemnités s'ajoutant à la solde, ne confère aux militaires un droit à l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé dans son arrêt du 6 mai 2002 que le bénéfice des dispositions du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement versé aux fonctionnaires de l'Etat n'avait pas été étendu aux militaires ;

Considérant que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par lui du fait de l'illégalité commise par le ministre en lui refusant le bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertin X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248632
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 248632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248632.20040430
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