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30/04/2004 | FRANCE | N°250224

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 250224


Vu 1°), sous le n° 250224, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2002 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau lui a infligé la punition de 10 jours d'arrêts, ensemble la décision du 5 avril 2002 du général, chef d'état-major de l'armée de terre ayant partiellement agréé le recours administratif qu'il

a formé à l'encontre de cette punition, ainsi que la décision implicite de r...

Vu 1°), sous le n° 250224, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2002 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau lui a infligé la punition de 10 jours d'arrêts, ensemble la décision du 5 avril 2002 du général, chef d'état-major de l'armée de terre ayant partiellement agréé le recours administratif qu'il a formé à l'encontre de cette punition, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de la défense, née du silence gardé par lui sur le recours maintenu à son niveau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 250225, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à la suite du rejet implicite de son recours administratif préalable du 21 mars 2002 devant la commission des recours militaires, la décision du 25 janvier 2002 par laquelle il a été muté en métropole pour raisons de service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

3°) Vu, sous le n° 252407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 10 avril 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le sous-directeur des bureaux du cabinet du ministre de la défense a donné instruction à l'état-major de l'armée de terre de classer en l'état le recours administratif, maintenu devant le ministre, formé par le requérant contre la punition qui lui avait été infligée le 25 janvier 2002, au motif que les faits reprochés au requérant, qui sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ont été effacés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de M. X sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision de punition du 25 janvier 2002 :

Considérant que M. X, officier, servant en opérations extérieures, a été puni de 10 jours d'arrêt par une décision du 25 janvier 2002 de l'officier supérieur chargé du contrôle administratif des éléments français ; qu'il a formé, le 30 janvier 2002, un recours administratif auprès de cette autorité, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; que, saisi de ce recours maintenu à la suite de son rejet par cette autorité, le général, chef d'état-major de l'armée de terre l'a, par une décision du 5 avril 2002, partiellement rejeté ; qu'à la suite de cette dernière décision, le requérant a maintenu son recours auprès du ministre de la défense ; que le silence gardé par celui-ci pendant le délai de 40 jours prévu au 5. de l'article 13 du décret précité, a fait naître une décision implicite de rejet ;

Considérant que si les faits retenus à l'encontre de M. X pour lui infliger la punition disciplinaire attaquée, qui ont été commis antérieurement au 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, cette punition a reçu partiellement exécution ; qu'ainsi, le recours a conservé son objet ; que les conclusions à fin de non-lieu du ministre de la défense ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 précité : (...) avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire concerné doit obligatoirement être mis en mesure d'avoir communication des pièces et documents le concernant au vu desquels il est envisagé de le punir. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de deux officiers, non démenties par le ministre de la défense, que la punition infligée au requérant a été prise au vu de documents qui ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'ainsi, la punition infligée au requérant l'a été à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision infligeant cette punition est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif ; que, par voie de conséquence, la décision du général, chef d'état-major de l'armée de terre du 5 avril 2002 et la décision implicite de rejet du ministre sont illégales et doivent être annulées ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision de mutation du 25 janvier 2002 :

Considérant que pour contester la décision de mutation dont il a été l'objet, M. X se borne à invoquer des moyens tirés de ce que cette mutation serait intervenue en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires en matière disciplinaire et de ce qu'elle reposerait sur des faits non constitutifs d'une faute de l'intéressé ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la décision attaquée n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire et a été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, les moyens invoqués sont inopérants ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de mutation du 25 janvier 2002 ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 25 septembre 2002 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision d'infliger à M. X la punition disciplinaire des arrêts est illégale et doit être annulée ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de classer le recours administratif formé contre cette punition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 janvier 2002 prononçant la punition des arrêts à l'encontre du capitaine X, la décision du 5 avril 2002 du chef d'état-major de l'armée de terre agréant partiellement son recours administratif et la décision implicite du ministre de la défense le rejetant sont annulées.

Article 2 : La requête n° 250225 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 252407.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250224
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 250224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250224.20040430
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