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30/04/2004 | FRANCE | N°251052

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 251052


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Georges Gyasi X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Georges Gyasi X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République du Ghana, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, entré en France en novembre 1998, a épousé le 10 juillet 1999 une ressortissante ghanéenne bénéficiant du statut de réfugié politique et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident, et s'il avait lui-même formé, dès son arrivée en France, une demande d'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 1999, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les époux n'avaient pas de résidence commune et qu'aucune communauté de vie entre eux n'était établie ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que M. X pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE POLICE a donné à M. Gardiola délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en particulier, il ne remplissait ni les conditions prévues au 10° de l'article 12 bis, son épouse n'ayant pas le statut d'apatride, ni celles prévues au 10° de l'article 15, la communauté de vie avec son épouse n'étant pas effective à la date du refus de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance, de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant que la circonstance que M. X serait en mesure d'obtenir un emploi en France est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. George Gyasi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251052
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 251052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251052.20040430
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