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30/04/2004 | FRANCE | N°251414

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 251414


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., veuve Y, demeurant ..., représentée par Mme Yamina Zaied, demeurant ... ; Mme Z..., veuve Y, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du consul général de France à Alger du 7 avril 2002, rejetant sa demande de visa de long séjour, tant e

n qualité d'ascendante d'un français, qu'en qualité de visiteur ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Z..., veuve Y, demeurant ..., représentée par Mme Yamina Zaied, demeurant ... ; Mme Z..., veuve Y, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du consul général de France à Alger du 7 avril 2002, rejetant sa demande de visa de long séjour, tant en qualité d'ascendante d'un français, qu'en qualité de visiteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme Z..., veuve Y, ressortissante algérienne, contre la décision du 7 avril 2002, par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour, tant en qualité d'ascendante de français que de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de justificatifs de l'aide régulière et effective que ses filles, Mmes Y... et X..., de nationalité française, lui apportent pour lui permettre de subvenir, en Algérie, à ses besoins, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources et de celles du foyer de Mme Zaied qui ne permettent pas la prise en charge des frais occasionnés par un long séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans ces conditions, de délivrer à Mme Z..., veuve Y, le visa de long séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours, qui n'avait pas à prendre en compte les revenus de Mme X..., dès lors que celle-ci n'avait pris aucun engagement vis-à-vis de Mme Z..., veuve Y, à la date de la décision attaquée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, la commission ait portée au droit de Mme Z..., veuve Y, qui, d'ailleurs, a obtenu des visas de court séjour pour rendre visite à ses filles en France, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquelles elle a été prise et ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que les circonstances, invoquées par Mme Z..., veuve Y, pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, et relatives à son état de santé, sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, dans ces conditions, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., veuve Y, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Z..., veuve Y, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., veuve Y, et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 251414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251414
Numéro NOR : CETATEXT000008156543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;251414 ?
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