Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Ouahid X, ensemble les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative pour 48 heures ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2000, de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté contesté énonce les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, et alors même que cet arrêté se borne à relever que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments justifiant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, il est suffisamment motivé ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que cet arrêté était insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté précité, M. X, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son oncle et sa tante de nationalité française résident à Sète et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'est entré sur le territoire français qu'en février 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative :
Considérant que l'arrêté précité précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X est titulaire d'un passeport et se trouvait, à la date de la décision attaquée, hébergé dans sa famille à Sète, ne suffit pas à établir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés en date du 14 octobre 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, fixant l'Algérie comme pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative pour 48 heures ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ouahid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.