Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la demande de M. Noureddine Y tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative... demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 26 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a été notifié à ce dernier par voie administrative le 26 septembre 2002 à 16 h 45, et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été exécuté le 2 octobre 2002 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Nice, qui n'a été enregistrée que le 1er octobre 2002 à 11 heures, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné dans les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a sursis à statuer sur la requête de M. Y jusqu'à sa présentation devant le juge des reconduites à la frontière au motif que l'arrêté de reconduite aurait été exécuté en méconnaissance du II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 suivant lequel un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer l'affaire et de rejeter la demande présentée par M. Y, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est tardive et donc irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Noureddine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.