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30/04/2004 | FRANCE | N°253753

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 253753


Vu les ordonnances, en date du 23 janvier 2003, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 3 février 2003, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées devant ce tribunal par Mmes Josette D, Marie-France B, Catherine A, Danielle Z, Bernadette Y, Anne X- et par M. Jacques C ;

Vu 1°), sous le n° 253753, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 octobre 20

02, présentée par Mme Josette D, demeurant ... et tendant :

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Vu les ordonnances, en date du 23 janvier 2003, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 3 février 2003, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées devant ce tribunal par Mmes Josette D, Marie-France B, Catherine A, Danielle Z, Bernadette Y, Anne X- et par M. Jacques C ;

Vu 1°), sous le n° 253753, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 octobre 2002, présentée par Mme Josette D, demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

3°) à la reprise du calcul de son classement dans le corps des professeurs des écoles et à son avancement du 8ème au 9ème échelon à l'ancienneté ;

Vu, 2°) sous le n° 253754, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2002, présentée par M. Jacques C demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 253755, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002, présentée par Mme Marie-France B demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 253756, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 octobre 2002, présentée par Mme Catherine A demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu, 5°) sous le n° 253757, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2002, présentée par Mme Danielle Z demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu, 6°) sous le n° 253758, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2002, présentée par Mme Bernadette Y demeurant ...) et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu, 7°) sous le n° 253759, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002, présenté par Mme Anne X- demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2002 tendant au retrait de la note de service DPE-B1 n° 2002-095 du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite note de service ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat abrogeant le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié par l'arrêté du 27 novembre 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale en matière de gestion des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes D, B, A, Z, Y, X- et de M. C sont toutes dirigées contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à leur demande de retrait de la note de service du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 et contre cette même note de service ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

En ce qui concerne l'ensemble des dispositions relatives aux critères de classement des enseignants promouvables :

Considérant que, par les dispositions contestées de sa note de service en date du 24 avril 2002, le ministre de l'éducation nationale a, en application des dispositions du décret du 1er août 1990, relatif au statut particulier des professeurs des écoles, précisé aux recteurs et inspecteurs d'académie, autorités investies du pouvoir de nomination, les modalités d'établissement, au titre de l'année scolaire 2002-2003, des tableaux d'avancement départementaux au grade de professeur des écoles hors-classe, à partir d'un classement préalable des enseignants promouvables établi selon trois critères, assortis de points et tirés de l'échelon, de la notation ainsi que, sous certaines conditions, de l'exercice en zone d'éducation prioritaire, en leur rappelant, en outre, qu'ils avaient la possibilité d'écarter du tableau, quel que soit son classement, un enseignant dont la manière de servir ne leur paraîtrait pas justifier une promotion à la hors-classe ;

Considérant que ces dispositions, qui ne subordonnent pas l'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles à l'observation d'un barème, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif, sont dénuées de caractère impératif ; qu'il en va de même des dispositions de la note de service attaquée relatives à la nature, au nombre, au poids relatif et à l'utilisation des critères indicatifs de classement des enseignants promouvables et de celles permettant aux recteurs et inspecteurs d'académie, de procéder à une actualisation automatique de la note d'un enseignant n'ayant pas fait l'objet d'une inspection au cours des trois années précédant l'établissement du tableau d'avancement ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des dispositions de la note de service litigieuse relatives aux critères de classement des professeurs des écoles susceptibles de bénéficier d'une promotion à la hors-classe ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne les autres dispositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : ... toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant... est nulle ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles : Le nombre des emplois de professeur des écoles hors-classe ne peut excéder 15 p. cent de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale. ; que, si les requérants soutiennent qu'en demandant aux inspecteurs d'académie de ne procéder aux promotions à la hors-classe au titre de l'année scolaire 2003 que dans la limite du nombre des emplois de professeur des écoles hors-classe laissés vacants au 1er septembre 2002 dans leur département, la note de service litigieuse méconnaîtrait le pyramidage du corps des professeurs des écoles tel qu'il serait prévu par la loi du 10 juillet 1989 et le décret du 1er août 1990, il ressort, toutefois, des termes mêmes de la loi et du décret précités qu'ils fixent seulement un plafond, défini en pourcentage de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale, du nombre total des emplois budgétaires de professeur des écoles hors-classe et n'instituent aucune obligation d'atteindre ce plafond ; qu'en rappelant de manière impérative qu'aucune promotion ne peut intervenir sur un emploi qui ne serait pas vacant, le ministre n'a donc pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires évoquées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service du 24 avril 2002 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003, ensemble la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de ladite note de service ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme D :

Considérant que les conclusions présentées par Mme D et tendant à ce que son classement fasse l'objet d'un nouveau calcul ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mmes D, B, A, Z, Y, X- et de M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Josette D, Marie-France B, Catherine A, Danielle Z, Bernadette Y, Anne X-, à M. Jacques C et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253753
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 253753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253753.20040430
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