Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Ouassini X, son arrêté du 12 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2002, publié le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. Jean-Paul Bonnetain, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1° de la délimitation de périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2° des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que cet arrêté donne délégation à M. Bonnetain pour signer les requêtes dirigées contre les jugements d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête n'aurait pas été introduite par une personne ayant qualité à cet effet ;
Sur le fond ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 5 juin 2002 refusant un certificat de résident à M. X, de nationalité algérienne, a été présentée au domicile de ce dernier, le 7 juin 2002 ; que, faute d'avoir retiré cette lettre au bureau de poste dans le délai qui lui était imparti, l'intéressé est réputé avoir eu notification de la décision à cette dernière date ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'inexacte application des dispositions susmentionnées pour annuler l'arrêté du 12 novembre 2002 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté précité du PREFET DU PAS-DE-CALAIS en date du 25 avril 2002, M. Bonnetain avait reçu délégation pour signer les arrêtés portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Ouassini X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.