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30/04/2004 | FRANCE | N°254511

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 254511


Vu 1°/, sous le n° 254511, la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de re

jeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Y ;

Vu 2°/, sous le n° 254...

Vu 1°/, sous le n° 254511, la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Y ;

Vu 2°/, sous le n° 254513, la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, épouse Y et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, est née en France en 1960 et y a vécu jusqu'en 1986 ; que si elle est retournée vivre dans son pays d'origine, elle est revenue régulièrement avec son mari en France en 2000 en raison des menaces dont celui-ci faisait l'objet du fait de ses liens avec la France ; que son père et sa mère sont installés en France depuis les années 1980 et disposent d'une carte de résident renouvelée régulièrement ; qu'en outre, les frères et soeurs de Mme Y sont nés en France et ont la nationalité française, à l'exception de l'un des frères qui y réside régulièrement ; que, dans ces circonstances particulières, les mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre de M. et Mme Y ont porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 11 et 25 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de décider que l'Etat versera à M. et Mme Y la somme globale de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme globale de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 254511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254511
Numéro NOR : CETATEXT000008192293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;254511 ?
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