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30/04/2004 | FRANCE | N°254617

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 254617


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude-Ernest X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude-Ernest X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Gabon comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que si M. X, ressortissant du Gabon, soutient que la décision en date du 18 octobre 2002 lui refusant le titre de séjour qu'il avait demandé, ne lui aurait pas été personnellement notifiée, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, le 13 novembre 2002, à l'adresse indiquée par lui dans sa demande de régularisation et que, l'intéressé n'ayant pas averti l'administration d'un changement de domicile, cette adresse était la dernière connue de l'administration ; que la décision du 18 octobre 2002 doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 13 novembre 2002 ; que, par suite, lorsqu'est intervenu le 27 janvier 2003 l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, M. X se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision du 27 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté en date du 1er août 2001, publiée au recueil des actes administratifs du département en date du 9 août 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris par une autorité compétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que la décision du 18 octobre 2002 refusant un titre de séjour à M. X doit être regardée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 13 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, la décision du 18 octobre 2002 avait acquis, à la date d'enregistrement de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, soit le 4 février 2003, un caractère définitif ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en mars 2001 ; que s'il soutient être marié depuis le 20 août 2002 avec une française qui, au moment de la décision attaquée, attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. X, que la mesure de reconduite à la frontière ait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière (...) l'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française (...), il est constant que le mariage de M. X avec une ressortissante française datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude-Ernest X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254617
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 254617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254617.20040430
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