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30/04/2004 | FRANCE | N°254750

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 254750


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 6 décembre 1999 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 portant publication de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981

;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 6 décembre 1999 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-435 du 27 mai 1983 portant publication de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. A, ressortissant du Royaume du Maroc, a été naturalisé par décret du 6 décembre 1999 ; que, dans sa demande de naturalisation, déposée le 3 mars 1997 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, il a indiqué qu'il était célibataire ; qu'il a déclaré sur l'honneur, le 2 octobre 1999, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 6 décembre 1999 ; qu'en juin 2001, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé au Maroc, le 17 août 1998, Mme B, de nationalité marocaine et résidant au Maroc ; que par le décret attaqué, le gouvernement a rapporté le décret prononçant la naturalisation de l'intéressé au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le fait que celui-ci ait épousé une ressortissante de nationalité étrangère ne résidant pas en France ne saurait être regardé comme sans incidence sur les suites données à sa demande de naturalisation ;

Considérant que, si M. A soutient que son union avec Mme B, née d'un arrangement familial, célébrée devant des autorités religieuses, n'avait aucun caractère civil, il ressort des pièces du dossier que cette union, qui a fait l'objet d'un acte dressé le 17 août 1998 par deux notaires relevant du tribunal de première instance de Berkane, constituait un acte de mariage, opposable en France en application des stipulations de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; que M. A a d'ailleurs sollicité la transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil français en 2001 ; que ni la circonstance que la déclaration sur l'honneur a été faite alors que le dossier de M. A aurait déjà été instruit, ni la circonstance que le mariage a été ultérieurement dissous ne sauraient ôter à la déclaration faite le 2 octobre 1999 son caractère mensonger ; qu'ainsi, en rapportant la naturalisation de M. A, qui avait été obtenue par fraude, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 6 décembre 1999 qui prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif A et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254750
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 254750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254750.20040430
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