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30/04/2004 | FRANCE | N°254760

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 254760


Vu 1°/, sous le n° 254760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à la Distillerie Bellevue, à Le Moule (97160) ; le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 décembre 2002 portant reconduction des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 relatif à la répartition entre

les départements d'outre-mer concernés du contingent d'exportation de rhum ...

Vu 1°/, sous le n° 254760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à la Distillerie Bellevue, à Le Moule (97160) ; le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 décembre 2002 portant reconduction des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 relatif à la répartition entre les départements d'outre-mer concernés du contingent d'exportation de rhum traditionnel en exemption de la soulte ;

2°) d'enjoindre aux ministres intéressés de se prononcer à nouveau sur la répartition de ce contingent entre ces départements dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou, à défaut, de condamner l'Etat à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 254761, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à la distillerie Bellevue, (97160) Le Moule ; le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 31 décembre 2002 portant reconduction des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 relatif à la répartition entre les distilleries concernées du contingent d'exportation de rhum traditionnel ;

2°) d'enjoindre aux ministres intéressés de prendre un nouvel arrêté portant répartition et gestion du contingent entre ces distilleries dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ou, à défaut, de condamner l'Etat à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 362 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 97-294 du 27 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 362 du code général des impôts : Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et les tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 % vol. / (..) Les conditions d'application de cet article notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1997, pris pour l'application de l'article 362 : Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'intervention des arrêtés litigieux, relatifs à la répartition et à la gestion des contingents d'exportation vers la France métropolitaine de rhum traditionnel devait être précédée de la consultation du Conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer qui représente les intérêts de l'ensemble de la profession, alors surtout que ces arrêtés ont, en dépit de la modification de la situation économique, maintenu les contingentements antérieurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de celles produites par l'administration, que le conseil interprofessionnel ait été régulièrement consulté avant l'intervention des arrêtés litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2002 portant, d'une part, répartition du contingent d'exportation du rhum traditionnel entre les départements d'outre-mer, et, d'autre part, répartition entre les distilleries de la Guadeloupe du contingent réservé à ce département ;

Considérant qu'eu égard au motif de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre aux ministres compétents de fixer à nouveau la répartition des contingents susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêtés susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'outre-mer du 31 décembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint aux ministres compétents de se prononcer à nouveau, d'une part, sur la répartition du contingent d'exportation de rhum traditionnel entre les départements d'outre-mer et, d'autre part, sur la répartition et la gestion de ce contingent entre les distilleries, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES RHUMIERS INDEPENDANTS DE LA GUADELOUPE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254760
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 254760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254760.20040430
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