La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°255120

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 255120


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 3 février 2003, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe, a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai

1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 3 février 2003, par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe, a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ; que l'article 25-3 de la même ordonnance prévoit qu'avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22 et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19(...)/ Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. /Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ;

Considérant qu'en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la commission d'avancement a subordonné la nomination de M. X, candidat à une nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à l'accomplissement du stage probatoire ; que par la décision attaquée, intervenue à l'issue de ce stage, la commission d'avancement a refusé de proposer sa nomination aux fonctions de magistrat ; qu'à l'appui de son recours, M. X invoque tant des vices propres qui entacherait la décision de la commission d'avancement que des irrégularités qui auraient affecté son stage et sa conversation avec le jury ;

En ce qui concerne le stage probatoire en juridiction :

Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéas de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 : Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé. /Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccourcissement et le fractionnement du stage probatoire en juridiction auquel a été soumis M. X en ait affecté la régularité ; qu'en outre, les allégations selon lesquelles le comportement de l'un de ses maîtres de stage aurait été empreint de partialité sont dépourvues de toute précision permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait soutenir que le bilan de son stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et destiné au jury de classement, ni a fortiori les appréciations portées par ses maîtres de stage, dont la synthèse a été faite dans le rapport du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle son stage s'est déroulé, auraient dû être élaborés à la suite d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bilan de stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'avis émis par le jury :

Considérant qu'en vertu de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le jury chargé d'émettre un avis sur l'aptitude des candidats à l'intégration directe dans la magistrature est celui qui est prévu à l'article 21 de l'ordonnance et qui est chargé de procéder au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature, à exercer les fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 : La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé : /1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; /2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ; /3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; /4° Un magistrat de cour d'appel ; /5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ; /6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit. /Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. /(...) ; que l'article 47 du même décret prévoit que le jury institué à l'article 21 peut se scinder, pour l'épreuve de conversation, en un sous-groupe d'au moins trois membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury qui a procédé à l'audition de M. X le 3 octobre 2002 comprenait trois membres ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jury était irrégulièrement composé compte tenu de ce que seuls trois de ses membres étaient présents doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision par laquelle le jury visé à 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 se prononce sur l'aptitude d'un candidat à l'exercice des fonctions judiciaires soit motivée ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine la durée de l'entretien du jury avec un candidat ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que son audition par le jury serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle n'aurait duré que dix minutes ;

En ce qui concerne la décision de la commission d'avancement :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le refus de la commission d'avancement de donner son accord à une nomination sur le fondement de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 soit motivé ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en prenant à l'encontre de M. X, la décision attaquée, alors que le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature avait assorti son bilan de stage de certaines réserves et que le jury avait émis un avis défavorable, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle est investie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255120
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 255120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255120.20040430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award