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30/04/2004 | FRANCE | N°260010

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2004, 260010


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mars 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme Y, entrée en France en 1994, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile politique ; qu'elle a été munie le 17 avril 1998 d'une carte de séjour en qualité de salarié, et a vu ainsi sa situation régularisée ; qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale lui a ensuite été délivrée et a été renouvelée jusqu'au 3 avril 2001 ; que le 28 mai 2001, Mme Y a été condamnée à dix-huit mois de prison et 3 000 francs belges d'amende par le tribunal de première instance de Bruxelles pour contribution directe ou par intermédiaire à l'entrée irrégulière d'étrangers en Belgique et participation à une association visant à attenter à des personnes ou à des biens en contrefaisant ou falsifiant des passeports ; que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme Y a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une décision du 28 mars 2002 du préfet de police, prise après un avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance de ce titre, au motif que l'intéressée, en raison des faits pour lesquels elle avait été condamnée, constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1994, que son époux y est titulaire d'une carte de résident et que ses deux enfants, dont le dernier est né en France, y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressée en France, alors même que les faits pour lesquels elle a été condamnée par la justice belge n'ont pas été commis sur le territoire français, à l'absence de toute impossibilité pour celle-ci de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine dont son mari a la nationalité, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police a, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260010
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 260010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260010.20040430
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