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30/04/2004 | FRANCE | N°261810

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2004, 261810


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Bakar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Bakar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que si M. X a épousé Mlle Bibi Echati Boinali, de nationalité française, le 6 mai 2000 à Clamart et a obtenu le 9 août suivant un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale valable un an, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance que le départ de Mme Hassane du domicile conjugal n'est pas imputable à l'intéressé, il n'avait plus de vie commune avec son épouse ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé sur une telle circonstance pour en déduire que la communauté de vie des époux Hassane avait cessé ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision refusant un titre de séjour à M. X que celle-ci est fondée sur deux motifs, tirés pour l'un du caractère frauduleux du mariage et pour l'autre de l'absence de vie commune entre les époux ; que si le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi de façon certaine, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint posée tant par le 4° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire que par le 1° précité de l'article 15 de la même ordonnance pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposé serait intervenue en méconnaissance desdites dispositions et de celles de l'article 108 du code civil doit être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si M. X, qui est entré en France en janvier 2000, fait valoir qu'il est mariée à une ressortissante française, que la vie commune avec cette dernière est réelle et sincère et qu'il justifie d'une bonne insertion affective et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la vie commune entre les époux a cessé, que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores où vivent notamment ses deux enfants et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juillet 2003 du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou Bakar X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261810
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 261810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261810.20040430
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