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30/04/2004 | FRANCE | N°262144

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 262144


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen e...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé ;

Considérant que si l'association requérante soutient que l'arrêté du 27 octobre 2003 serait entaché d'un vice de forme faute de comporter la signature du ministre chargé de l'institut national de la statistique et des études économiques, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951, ce moyen relatif à la légalité externe de l'acte attaqué, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté dans le mémoire en réplique enregistré le 23 février 2004, après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que seuls des moyens relatifs à la légalité interne de l'acte attaqué ont été soulevés dans ce délai ; qu'il revêt ainsi le caractère d'une prétention nouvelle présentée tardivement et qui n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529-11 du code de procédure pénale, introduit par l'article 8 de la loi du 12 juin 2003 : L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique (...) ; que l'article L. 130-9 du code de la route, également issu de l'article 8 de la loi du 12 juin 2003, dispose : Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il prévoit la constatation, par le système de contrôle sanction automatisé, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, méconnaîtrait les articles 429 et 537 du code de procédure pénale relatifs aux modes de preuve des contraventions, auxquels dérogent les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé./ Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2003 que le traitement automatisé dénommé système de contrôle sanction automatisé se borne à enregistrer des informations relatives à chaque infraction constatée et à sa sanction ainsi qu'à l'identification du véhicule photographié, du titulaire du certificat d'immatriculation et du contrevenant, sans procéder à une définition du profil ou de la personnalité des individus qui y figurent ; que l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué violerait les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 : Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement./ Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15 ; que l'article 15 de cette loi dispose : Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat (...) sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'arrêté du 27 octobre 2003 crée, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, un traitement automatisé d'informations nominatives opéré pour le compte de l'Etat ; que son article 7 a ainsi pu légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 26 de cette loi, que le droit d'opposition prévu par cet article ne s'appliquait pas au traitement ainsi créé ; que l'article 5 de l'arrêté attaqué, qui prévoit que ce traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec, entre autres, les traitements relatifs à la gestion des contrats de location et des véhicules loués mis en oeuvre par les sociétés de location de véhicules, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les personnes intéressées de leur droit de s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant fassent l'objet de ces traitements ; que le moyen tiré de la violation de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 : Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (...) ; que, par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 130-9 introduit dans le code de la route par l'article 8 de la loi du 12 juin 2003 dispose que lorsque les constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans (...) ; qu'ainsi l'article 3 de l'arrêté attaqué a pu légalement prévoir que la durée de conservation des informations enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé ne pourrait excéder dix ans, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoit que le droit d'accès au cliché du véhicule et de ses passagers réalisé lors de la constatation, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, s'effectue par envoi à la demande expresse du titulaire du droit d'accès ; qu'il organise ainsi, comme l'avait d'ailleurs recommandé la commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis du 23 septembre 2003, un droit d'accès au cliché conforme aux prescriptions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les articles 529-1, 529-2, 529-8 et 529-9 du code de procédure pénale n'imposaient pas aux auteurs de l'arrêté de prévoir, en cas d'exercice de ce droit d'accès, l'interruption ou la prolongation du délai de paiement de l'amende forfaitaire ou de présentation d'une requête en exonération ;

Considérant qu'en déterminant les modalités de l'exercice, à l'égard du cliché pris lors de la constatation de l'infraction, du droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978, l'article 6 de l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre la communication au titulaire du droit d'accès d'un cliché qui laisserait apparaître les éventuels passagers du véhicule photographié ; que, dès lors, les dispositions de cet article ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du code civil ;

Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de créer le système de contrôle sanction automatisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, que l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 octobre 2003 ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES NOUVEAUX CONDUCTEURS ASSOCIES, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2004, n° 262144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262144
Numéro NOR : CETATEXT000008197551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-30;262144 ?
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