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30/04/2004 | FRANCE | N°263319

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 263319


Vu, enregistré le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2003 du préfet de la Moselle refusant de lui rembourser les intérêts d'emprunt échus postérieureurement au dépôt de son compte de campagne, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son ex

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Le préfet doit-il ou non prendre e...

Vu, enregistré le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2003 du préfet de la Moselle refusant de lui rembourser les intérêts d'emprunt échus postérieureurement au dépôt de son compte de campagne, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Le préfet doit-il ou non prendre en compte le montant des intérêts d'emprunt échus postérieurement à la date limite de dépôt de compte de campagne, fixée à l'article L. 52-12 du code électoral, quand il fixe le montant du remboursement forfaitaire de dépenses électorales dû aux candidats en application de l'article L. 52-11-1 de ce code '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Les conditions et modalités du remboursement aux candidats aux élections politiques de leurs dépenses de campagne sont fixées par l'article L. 52-11-1 du code électoral aux termes duquel : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.

Pour l'application de ces dispositions les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à M. X... X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Il sera également publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263319
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005-04 ÉLECTIONS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - REMBOURSEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL - INCLUSION DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS SOUSCRITS POUR FINANCER LA CAMPAGNE - CONDITIONS.

28-005-04 Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 263319
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263319.20040430
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