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30/04/2004 | FRANCE | N°266214

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 avril 2004, 266214


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant trois ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

I

l soutient que la décision litigieuse, qui l'empêche d'exercer son activ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant trois ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

Il soutient que la décision litigieuse, qui l'empêche d'exercer son activité professionnelle pendant trois ans et remet en cause sa carrière de cycliste, lui porte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était incompétent pour se prononcer en appel sur la sanction infligée au requérant, dès lors que le délai de dessaisissement de l'organisme disciplinaire d'appel n'avait pas commencé à courir ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que cette dernière fixe, de fait, une durée d'interdiction supérieure à la durée maximale de trois ans prévue à l'article 27 du règlement type figurant à l'annexe 36-1 du code de la santé publique en cas d'infraction à l'article L. 3631-1 de ce même code dès lors que le requérant a fait l'objet en 1999, pour les mêmes faits, d'un refus de délivrance de licence, qui, bien qu'annulé par le juge administratif, a eu pour conséquence une interruption d'activité d'un an ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2004, présenté par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. X ne justifie pas vivre des revenus tirés de ses activités de coureur cycliste ; qu'en outre, en dépit de la sanction prononcée par le conseil, il a continué à participer à des courses ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, le conseil était compétent ; que la commission disciplinaire de première instance de la fédération a prononcé une sanction pour violation de l'article L.3631-3 du code de la santé publique, en se fondant non pas sur un procès-verbal de constat d'infraction, mais sur un jugement de condamnation pénale du tribunal de grande instance de Poitiers ; que dans un tel cas, le délai de dessaisissement des instances disciplinaires court à compter de la date à laquelle la fédération a pris connaissance du jugement ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que les sanctions prononcées par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne sont encadrées par aucun barème, et notamment pas par la durée maximale de trois ans prévue à l'article 27 du règlement type des fédérations sportives agréées figurant à l'annexe 36-1 du code de la santé publique ; qu'au surplus, le conseil a sanctionné M. X pour infraction aux dispositions de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique pour laquelle l'article 29 du règlement précité prévoit des interdictions de dix ans au plus ; que le refus de délivrance de licence annulé est en outre réputé ne jamais être intervenu et qu'en tout état de cause, le conseil n'a pas à tenir compte des sanctions précédemment infligées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour M. X ; il reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5 ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu les décrets n° 2001-35 et 2001-36 du 11 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Patrick X et, d'autre part, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 29 avril 2004 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Patrick X ;

- les représentants du Conseil de prévention et de lute contre le dopage ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. X, coureur cycliste licencié à la Fédération française de cyclisme, a fait l'objet de poursuites pénales, pour infraction à l'article L. 3631-3 du code de la santé publique qui interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'il a été condamné pour ces faits à dix-huit mois de prison avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 31 mai 2001 devenu définitif ; que, sur le fondement de cette condamnation, et ainsi que le prescrit l'article L. 3634-1 du même code, la Fédération française de cyclisme a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que la commission disciplinaire de première instance a prononcé le 9 novembre 2001 la sanction de trois ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en retenant notamment l'existence d'une infraction pénale aux règles relatives au dopage ; que saisie d'un appel de M. X, la fédération, s'estimant dessaisie aux termes de l'article L. 3634-1 du même code, a transmis le dossier au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage qui a prononcé la même sanction, avec effet à compter du 15 décembre 2003 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 3634-1 et L. 3634-2, notamment son 2°, traduisent la volonté du législateur de dessaisir les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites, au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsque l'instance d'appel ne s'est pas prononcée dans un délai de quatre mois et qu'il existe ainsi un risque d'enlisement de la procédure faisant obstacle, pour une durée indéterminée, à l'intervention effective des sanctions administratives éventuellement encourues ; que cette exigence apparaît particulièrement impérieuse dans le cas où, comme en l'espèce, les poursuites disciplinaires ont été engagées pour tirer les conséquences d'une condamnation pénale pour infraction à l'article L. 3631-3 précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dessaisissement des instances disciplinaires de la fédération n'était pas intervenu, faute pour la loi d'avoir précisé que le délai de quatre mois commençait à courir, dans ce cas particulier, à compter de la connaissance par la fédération du jugement prononçant une sanction pénale à l'encontre de l'un de ses licenciés et fondant ainsi les poursuites disciplinaires, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée relève les faits reprochés à M. X et analysés par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Poitiers, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, et souligne leur gravité, alors que l'intéressé, régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et ne soutient pas que le Conseil aurait omis de répondre à un moyen en défense qu'il aurait soutenu devant lui ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de celle-ci ;

Considérant enfin qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires encadrant la durée maximale des sanctions prononcées par le Conseil, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait excédé en fait, compte tenu d'un refus de licence opposé en 1999, une limite maximale de trois ans de suspension n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la sanction litigieuse ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 266214
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 266214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266214.20040430
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