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03/05/2004 | FRANCE | N°232838

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 232838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant 146 D, rue Barbès, à Bourges (18000), M. Patrick Y, demeurant à La Marlunerie, à Achères (18250) et l'ASSOCIATION DES BRIGADIERS DE RESERVE DE LA POSTE DU CHER, dont le siège est 1, rue Michel de Bourges, à Bourges Cedex (18012) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 2

3 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, demeurant 146 D, rue Barbès, à Bourges (18000), M. Patrick Y, demeurant à La Marlunerie, à Achères (18250) et l'ASSOCIATION DES BRIGADIERS DE RESERVE DE LA POSTE DU CHER, dont le siège est 1, rue Michel de Bourges, à Bourges Cedex (18012) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 10 septembre 1996 du directeur départemental de La Poste du Cher supprimant, à compter du 1er janvier 1995, le régime des repos compensateurs dont bénéficiaient les brigadiers de réserve de La Poste du Cher ;

2°) de condamner La Poste à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et autres et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par la circulaire n° 26/48 du 6 mai 1980 relative aux brigades de réserve départementales, modifiée le 10 novembre 1981, La Poste a introduit un système de forfait annuel de neuf jours de repos compensateurs pour compenser les sujétions spécifiques auxquelles sont soumis les brigadiers dans l'exercice de leurs fonctions ; que, si l'instruction du 13 juillet 1993, portant charte des brigades départementales abroge ladite circulaire, elle prévoit cependant, en son article 5, relatif au régime compensateur et aux sujétions, que les dispositions concernant les repos compensateurs sont maintenues jusqu'à reclassification, et feront l'objet d'un examen lors de la définition des modalités de reclassification ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre texte à caractère réglementaire allégué, le mécanisme des repos compensateurs forfaitaires n'avait pas été supprimé lorsque, par la décision attaquée en date du 10 septembre 1996, le directeur départemental de La Poste du Cher a décidé sa suppression à compter du 1er janvier 1995 ; que par suite, M. X et autres sont fondés à soutenir qu'en estimant que ladite décision était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pourvoir dès lors qu'elle se bornait à confirmer la suppression du régime de repos compensateurs forfaitaires, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le régime de repos compensateurs forfaitaires applicable aux agents des brigades départementales n'avait pas été supprimé lorsque, par la décision attaquée en date du 10 septembre 1996, le directeur départemental de La Poste du Cher a décidé sa suppression à compter du 1er janvier 1995 ; que celui-ci n'était pas compétent pour écarter l'application de la règle fixée, au niveau national, par l'instruction du 13 juillet 1993 ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 1998, le tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste la somme globale de 750 euros que M. X, M. Y et l'ASSOCIATION DES BRIGADIERS DE RESERVE DE LA POSTE DU CHER demandent au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 février 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La Poste versera la somme globale de 750 euros à M. X, M. Y et à l'ASSOCIATION DES BRIGADIERS DE RESERVE DE LA POSTE DU CHER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, M. Patrick Y, à l'ASSOCIATION DES BRIGADIERS DE RESERVE DE LA POSTE DU CHER, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232838
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 232838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232838.20040503
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