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03/05/2004 | FRANCE | N°236669

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 236669


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il n'a rétabli M. Henri Y au rôle de l'impôt sur le revenu qu'à raison des seuls droits supplémentaires qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1989 sous déduction d'une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) et a rejeté le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES

ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il n'a rétabli M. Henri Y au rôle de l'impôt sur le revenu qu'à raison des seuls droits supplémentaires qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1989 sous déduction d'une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) et a rejeté le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Y exerce à Toulouse la profession d'antiquaire spécialisé dans l'art chinois et l'art japonais ; que le 19 décembre 1989, il a vendu à l'Hôtel Drouot à Paris une oeuvre du peintre japonais Hokusaï ; que M. Y a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales souscrites au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié un redressement procédant à la réintégration du produit net de cette vente au bénéfice déclaré par le contribuable pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y la décharge des impositions litigieuses ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ; qu'elle a confirmé la régularité de la procédure et le bien-fondé du redressement mais a accordé à M. Y la décharge des pénalités de mauvaise foi ainsi que le bénéfice de la compensation entre la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les oeuvres d'art, de collection et d'antiquité acquittée lors de la vente du tableau et le supplément d'impôt lui incombant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a rétabli M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu qu'à raison des seuls droits supplémentaires qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1989 sous déduction d'une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) et a rejeté le surplus de son recours ; que, par la voie du pourvoi incident, M. Y demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a refusé de le décharger totalement de ce supplément d'impôt ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que l'article L. 205 de ce code dispose : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 302 bis A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels (...) les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 pour cent lorsque leur montant excède 20 000 F (...) / le taux d'imposition est ramené à 4,5 pour cent en cas de vente aux enchères publiques ; que l'article 302 bis E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, disposait que : Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T, sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en estimant que la taxe issue de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, acquittée par M. Y lors de la vente du tableau après qu'il eut exercé le droit d'option prévu à l'article 302 bis E précité, devait être regardée comme une modalité particulière d'imposition des plus-values, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, elle a pu légalement en déduire que le montant acquitté par M. Y à l'occasion de la vente du tableau d'Hokusaï au titre de ladite taxe pouvait venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu lui incombant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, ni les intérêts de retard ni les majorations de l'article 1729 ne sont applicables en ce qui concerne les impôts sur les revenus... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité doit être regardée comme une modalité d'imposition particulière des plus-values ; que par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le montant déclaré au titre de ladite taxe devait être prise en compte, en plus du montant déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans les chiffres déclarés par M. Y au titre de l'année 1989 pour vérifier si la condition posée par l'article 1733 était remplie et lui accorder la décharge des pénalités qu'il demandait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il accorde à M. Y la compensation entre la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et le supplément d'impôt sur le revenu lui incombant, ainsi que la décharge des pénalités auxquelles il était assujetti ;

Sur le pourvoi incident de M. Y :

Considérant, en premier lieu, que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que c'est par une appréciation souveraine, non entachée de dénaturation, que la cour a jugé que les redressements effectués par l'administration fiscale procédaient de la seule constatation, révélée par la vérification de la comptabilité de M. Y, de ce que le produit net de la vente de l'oeuvre en cause avait été porté au crédit du compte bancaire professionnel de ce dernier sans que soit corrélativement enregistrée en comptabilité la recette correspondante et que ni la lettre par laquelle une personne faisait état au service des impôts de ce que M. Y lui avait acheté à bas prix une oeuvre du peintre Hokusaï qu'il avait revendu deux mois plus tard à l'Hôtel Drouot avec une plus-value importante, ni les documents l'accompagnant n'avaient été utilisés pour effectuer ce redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, dès lors que M. Y a porté au crédit du compte bancaire qu'il utilisait pour les besoins de son activité de marchand le produit net de la vente du tableau d'Hokusaï et que son compte d'exploitant dans l'entreprise avait été par suite crédité de la même somme, il lui appartenait de justifier que cette écriture correspondait à un apport effectué à son entreprise à partir de ses fonds personnels, la cour n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, pour confirmer le refus de l'administration d'accorder à M. Y le bénéfice de l'étalement des revenus exceptionnels prévu par l'article 163 du code général des impôts, que les modalités selon lesquelles la vente litigieuse a été réalisée ne caractérisaient pas une activité excédant le cadre habituel de la profession d'antiquaire de l'intéressé, et que l'importance du profit réalisé ne caractérisait pas davantage un revenu exceptionnel, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que suffisait à établir la mauvaise foi de M. Y la circonstance que l'intéressé a sciemment omis de rattacher aux bénéfices que lui procure son activité de marchand l'opération par laquelle il a acheté puis revendu le tableau d'Hokusaï, alors même que cette opération revêtait un caractère commercial, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné aux faits, qu'elle a souverainement retenus, une qualification juridique exacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander, dans la limite des conclusions rappelées ci-dessus, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme de 2 800 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble le pourvoi incident de M. Y, sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Henri Y.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - COMPENSATION - COMPENSATIONS DE DROITS AU SEIN D'UNE MÊME IMPOSITION (ART - L - 203 ET L - 205 DU LPF) - COMPENSATION POSSIBLE ENTRE - D'UNE PART - LA TAXE SUR LES OBJETS D'ART ACQUITTÉE PAR UN CONTRIBUABLE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS COMBINÉES DES ARTICLES 150 V BIS ET 150 V SEXIES DU CGI - D'AUTRE PART - L'IMPÔT SUR LE REVENU MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 150 A À 150 T DU MÊME CODE.

19-01-03-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les objets d'art acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - INTÉRÊTS POUR RETARD - IMPÔT SUR LE REVENU - INSUFFISANCE DE DÉCLARATION N'EXCÉDANT PAS LE DIXIÈME DE LA BASE D'IMPOSITION (ART - 1733 DU CGI) - QUANTUM DES SOMMES DÉCLARÉES - INCLUSION - MONTANT DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 V SEXIES DU CGI.

19-01-04-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les objets d'art acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,Par suite, le montant déclaré par le contribuable en application de l'article 150 V sexies doit être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base de son imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - CESSION D'OBJETS D'ART - MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE - 1) EXISTENCE - SOUS CONDITIONS - TAXE FORFAITAIRE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX - LES BIJOUX - LES OBJETS D'ART - DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ (ART - 150 V BIS ET 150 V SEXIES DU CGI) - 2) CONSÉQUENCES - A) COMPENSATION DE DROITS AU SEIN D'UNE MÊME IMPOSITION (ART - L - 203 ET L - 205 DU LPF) - COMPENSATION POSSIBLE ENTRE LA TAXE ACQUITTÉE PAR UN CONTRIBUABLE AU TITRE D'UNE VENTE D'OBJET D'ART ET L'IMPÔT SUR LE REVENU MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 150 A À 150 T DU CGI - B) INTÉRÊTS ET MAJORATIONS DE RETARD - INSUFFISANCE DE DÉCLARATION N'EXCÉDANT PAS LE DIXIÈME DE LA BASE D'IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU (ART - 1733 DU CGI) - PRISE EN COMPTE - DANS LE QUANTUM DES SOMMES DÉCLARÉES PAR LE CONTRIBUABLE AU TITRE D'UNE ANNÉE DONNÉE - DU MONTANT DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 V SEXIES DU CGI.

19-04-02-08-01 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, que la taxe acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,2) a) Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente.,,b) Le montant déclaré par le contribuable au titre de cette même taxe doit également être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base d'imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LES VENTES D'OBJET D'ART (ART - 302 BIS A ET 302 BIS E ANCIENS DU CGI - DEVENUS ART - 150 V BIS ET 150 V SEXIES DE CE CODE) - CONTRIBUABLE AYANT EXERCÉ L'OPTION PRÉVUE À L'ARTICLE 302 BIS E - 1) NATURE DE LA TAXE AINSI ACQUITTÉE - MODALITÉ PARTICULIÈRE D'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE RÉALISÉE LORS DE CETTE VENTE - CONSÉQUENCES - A) COMPENSATION DE DROITS AU SEIN D'UNE MÊME IMPOSITION (ART - L - 203 ET L - 205 DU LPF) - COMPENSATION POSSIBLE ENTRE LA TAXE ACQUITTÉE AU TITRE DE LA VENTE D'UN OBJET D'ART ET L'IMPÔT SUR LE REVENU MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 150 A À 150 T DU CGI - B) INTÉRÊTS ET MAJORATIONS DE RETARD - INSUFFISANCE DE DÉCLARATION N'EXCÉDANT PAS LE DIXIÈME DE LA BASE D'IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU (ART - 1733 DU CGI) - PRISE EN COMPTE - DANS LE QUANTUM DES SOMMES DÉCLARÉES PAR LE CONTRIBUABLE AU TITRE D'UNE ANNÉE DONNÉE - DU MONTANT DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 V SEXIES DU CGI.

19-08 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, que la taxe acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,2) a) Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente.,,b) Le montant déclaré par le contribuable au titre de cette même taxe doit également être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base d'imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 236669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236669
Numéro NOR : CETATEXT000008173077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;236669 ?
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