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03/05/2004 | FRANCE | N°239161

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 239161


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2001, la requête présentée par Mme Marie-Claude YX, demeurant ... et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 août 2001 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna autorisant son retour anticipé en métropole et la décision en date du 21 août 2001 du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna autorisant son retour définitif, lui accordant un congé administratif du 24 décembre 2001 au 14 avril 2002, la remet

tant à disposition du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale e...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2001, la requête présentée par Mme Marie-Claude YX, demeurant ... et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 août 2001 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna autorisant son retour anticipé en métropole et la décision en date du 21 août 2001 du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna autorisant son retour définitif, lui accordant un congé administratif du 24 décembre 2001 au 14 avril 2002, la remettant à disposition du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à l'issue de ce congé et lui accordant une réquisition de passage, la prise en charge des frais de changement de résidence et le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de son séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-814 du 28 janvier 1961 et notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycées professionnels ;

Vu le décret n° 99-1941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée d'enseignement professionnel : La désignation des personnels qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre de l'éducation nationale après avis des instances paritaires concernées ;

Considérant que Mme YX, professeur de lycée d'enseignement professionnel, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 20 août 2001 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé (son) retour anticipé en métropole dans l'intérêt du service à compter du 22 décembre 2001 et, d'autre part, la décision du 21 août 2001 du vice-recteur du territoire précisant à l'intéressée qu'elle bénéficiera d'un congé administratif de fin de séjour à l'issue duquel elle sera remise à disposition du ministre de l'éducation nationale et de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et de passage ;

Considérant que le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de décider le rapatriement d'office en métropole d'un professeur de lycée d'enseignement professionnel qui a été maintenu sur le territoire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2002 par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 janvier 2000 ; qu'il appartient au seul ministre de l'éducation nationale de prendre cette décision qui comporte par elle même un changement d'académie au sens de l'article 27 précité du décret du 6 novembre 1992 ; que par suite Mme YX est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 août 2001 de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et de la décision du vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 21 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna en date du 20 août 2001 et celle du vice-recteur du territoire en date du 21 août 2001 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme YX.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude YX, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239161
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 239161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239161.20040503
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