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03/05/2004 | FRANCE | N°240599

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 240599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire en date du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des administrations centrales et des servi

ces déconcentrés des affaires sanitaires et sociales du ministère de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire en date du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des administrations centrales et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

2°) d'annuler le rejet implicite opposé par le ministre à sa demande tendant au retrait de ladite circulaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu le décret n° 92-737 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des catégories A et B des services extérieurs du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande l'annulation de la circulaire, qui comporte des prescriptions générales à caractère impératif, en date du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels des administrations centrales et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales du ministère de l'emploi et de la solidarité, prise pour l'application du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut des médecins inspecteurs de santé publique, et du rejet implicite opposé par le ministre à leur demande tendant au retrait de ladite circulaire ;

Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de confier aux préfets de régions et aux préfets la fixation des éléments accessoires de rémunération auxquels peuvent prétendre les médecins inspecteurs de santé publique ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'aurait pas été compétent pour prendre une telle décision ne peut qu'être écarté ; que, s'il est soutenu que la circulaire attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour le faire, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 octobre 2000 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2000, M. Christophe X..., directeur de l'administration générale, du personnel et du budget a reçu délégation pour signer au nom de la ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire attaquée s'appliqueraient à des agents ne relevant pas des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, dans sa rédaction alors en vigueur, les comités techniques paritaires connaissent des questions et projets de texte relatifs 1° Aux problèmes généraux de fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement ; que les dispositions de la décision attaquée, en tant qu'elles précisent, en particulier, les modalités de répartition et d'attribution aux médecins inspecteurs de santé publique des primes et indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre, lesquelles ne comprennent pas de prime de rendement, ne sont pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, doivent être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur solidarité) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulaire attaquée ait eu pour effet de déconcentrer aux préfets de régions et aux préfets l'attribution des primes et indemnités auxquels peuvent prétendre les médecins inspecteurs de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette déconcentration méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 95 du code de déontologie médicale relatif aux garanties d'indépendance reconnues aux médecins salariés : en aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie, l'existence d'une possibilité de variation des éléments de rémunération accessoire laissée à l'appréciation de l'autorité chargée de les attribuer n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte aux garanties d'indépendance professionnelle données aux médecins inspecteurs de la santé publique ;

Sur les conclusions du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240599
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 240599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240599.20040503
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