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03/05/2004 | FRANCE | N°242328

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 242328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à l'attribution du titre d'interné po

litique ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à l'attribution du titre d'interné politique ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 067 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Lucienne X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X a été placée, mineure, dans trois centres de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), pendant 23 jours au centre Patin, du 22 janvier au 13 février 1943, puis, après avoir été hébergée dans l'intervalle dans un couvent à Amiens, pendant deux mois et 23 jours aux centres Lamarck et Secrétan, du 3 février au 25 avril 1944, avant d'être accueillie par une famille ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, juger, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à la requérante le titre d'interné politique, qu'il n'était pas établi que la requérante aurait séjourné au moins trois mois dans des centres de l'UGIF ; que Mme X est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est établi que Mme X a, postérieurement au 16 juin 1940, séjourné plus de trois mois dans les foyers de l'UGIF à Paris ; que le ministre de la défense n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que Mme X n'aurait pas rempli la condition de durée de séjour posée par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour lui refuser l'attribution du titre d'interné politique ;

Considérant que le ministre de la défense fait valoir, devant le Conseil d'Etat, que la décision attaquée était néanmoins susceptible d'être légalement fondée sur le motif tiré de ce que les centres de l'UGIF à Paris ne peuvent être regardés comme des lieux d'internement, au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la surveillance dont ils faisaient l'objet de la part des autorités d'occupation et des conditions matérielles difficiles qui y prévalaient, les centres de l'UGIF à Paris doivent, comme l'a d'ailleurs estimé la Commission nationale des déportés et internés politiques dans son avis du 26 janvier 1988, être regardés comme de tels lieux d'internement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme X le titre d'interné politique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 067 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 février 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 067 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242328
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 242328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242328.20040503
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