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03/05/2004 | FRANCE | N°251383

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 251383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, (95170) ; la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 7 septembre 1998 approu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2002 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, (95170) ; la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 7 septembre 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Deuil-la-Barre en tant qu'il a inscrit en zone NA 49,3 ha d'espaces naturels ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de rejeter la requête de M. et Mme X devant le tribunal ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande l'annulation de l'arrêt en date du 7 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 7 septembre 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE en tant que celui-ci a inscrit en zone NA 49,3 ha d'espaces naturels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE n'a fait appel, devant la cour administrative d'appel de Paris, du jugement du 7 septembre 1998 du tribunal administratif de Versailles qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal avait partiellement annulé le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il avait inscrit en zone NA 49,3 ha d'espaces auparavant classés en espaces naturels ; qu'après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Versailles pour annuler partiellement le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, la cour administrative d'appel de Paris a, à tort, statué sur les moyens invoqués devant le tribunal administratif par les requérants de première instance relatifs à la zone ND dudit plan, dont elle n'était pas saisie en appel en l'absence de recours incident émanant desdits requérants et qu'elle a omis, dans le dispositif de son arrêt, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué annulant partiellement ledit plan d'occupation des sols ; qu'elle a ainsi statué sur des conclusions dont elle n'était pas saisie et entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé, à la demande de M. et Mme X la révision du plan d'occupation des sols en tant que celui-ci comprend en zone NA 49,3 ha ; que M. et Mme X n'ont pas formé de pourvoi incident contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 alors applicable du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur (...) ; que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, lequel a la même portée qu'un schéma directeur au regard des documents d'urbanisme locaux, prévoit, dans un périmètre dit de zone verte qui couvre, en particulier, une partie de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, de garantir autant que possible le maintien et le développement des espaces naturels existant en contact direct avec l'urbanisation et de constituer un réseau vert dans le tissu bâti dense de l'agglomération et indique que cette zone verte doit permettre de développer des activités de loisirs, de détente et des parcs urbains ; que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération litigieuse a pour effet de porter de 48,1 à 49,3 ha la superficie des zones NA ouvertes à une urbanisation future ; que, toutefois, compte tenu de la part de ces espaces par rapport à la superficie de la commune, de l'ampleur limitée des nouveaux espaces ainsi classés en zone NA et de leurs caractéristiques et, en particulier, du fait que dans la future zone NAn ainsi créée sera applicable un coefficient d'occupation des sols de 0,02 n'autorisant que des constructions légères à usage d'activités de loisirs et de détente, ce classement n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance, que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, en tant qu'il comportait 49,3 ha d'espaces classés en zone NA, le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 2001 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation du classement des zones NA dans le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 251383
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251383
Numéro NOR : CETATEXT000008155447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;251383 ?
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