Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Benoît X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort de France le 17 décembre 2002, présentée pour M. Benoît X, demeurant Résidence Studiotel Bât. Fédora - n° 34 Terreville à Schoelcher (97233) ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2000 par le trésorier-payeur général de la Martinique en tant qu'il fixe le montant du trop-perçu de frais de changement de résidence, à la suite de sa nomination à Fort de France début février 1999, à 3 772, 70 euros et non pas à 1 761,50 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme retenue sur son traitement du mois d'août 2002 avec les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre mer à un autre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis à l'encontre de M. X le 19 octobre 2000 par le trésorier-payeur général de Martinique :
Considérant qu'il résulte de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre mer à un autre, que l'agent qui change de résidence ne peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour son conjoint et sa famille qu'à la condition que ceux-ci l'accompagnent à son poste où qu'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux d'indemnité forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret précité : L'agent célibataire, veuf , divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié diminué du poids fixé pour un enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est arrivé seul en Martinique début février 1999 ; que son épouse ne l'y a pas rejoint ; que, contrairement à ce que soutient le requérant pour contester le calcul du trop perçu sur l'indemnité perçue en 1999 à l'occasion de sa nomination à Fort de France, il ne pouvait se prévaloir des modalités particulières de calcul prévues à l'article 4 de l'arrêté précité dès lors qu'il était encore marié à la date de son changement de résidence et qu'il ne produit aucune décision de justice prononçant la séparation de corps ; que sa situation familiale ne correspondait ainsi à aucune des catégories prévues par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que son épouse ait ultérieurement engagé une procédure de divorce ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur du service administratif régional n'a pas retenu ces dispositions pour calculer le trop-perçu sur ses frais de changement de résidence, et en a fixé le montant à 3 772,70 euros ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'intégralité du traitement pour le mois d'août 2002 :
Considérant que si l'opposition formée par M. X à l'encontre du titre de perception dont il était l'objet a suspendu la possibilité pour l'administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est restée sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ; qu'elle ne faisait, par suite, pas obstacle à ce que l'administration opère, pour compenser le trop perçu de M. X sur ses frais de changement de résidence, des retenues sur des traitements perçus ultérieurement par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis par le trésorier-payeur général de Martinique le 19 octobre 2000 à son encontre et la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement du mois d'août 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.