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03/05/2004 | FRANCE | N°253589

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 253589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1998 prononçant son expulsion du territoire f

rançais ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'Hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. M'Hamed X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a saisi les juges du fond de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1998 prononçant son expulsion du territoire français, l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1993 modifié désignant les membres de la commission d'expulsion de la Somme était devenu définitif ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission d'expulsion de la Somme ne pouvait plus être invoqué par voie d'exception ;

Considérant qu'en se fondant notamment sur les mentions du procès-verbal de la commission d'expulsion du 22 octobre 1997 pour estimer que le chef du service des étrangers de la préfecture de la Somme, rapporteur, et le représentant du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, entendu par la commission, conformément à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'avaient pas pris part à la délibération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant marocain né en 1961, s'est livré à des faits de séquestration et de détention accompagnée d'actes de barbarie ; qu'en jugeant que, eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que le ministre de l'intérieur s'était fondé sur l'ensemble des circonstances de l'affaire et non sur la seule condamnation pénale de M. X, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut pas être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. X vit en France depuis plus de quinze ans, est marié à une ressortissante française et dit ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la cour administrative d'appel a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant, du fait de la gravité des actes commis, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que la cour a ainsi donné de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253589
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-03 ÉTRANGERS - EXPULSION - MOTIFS - NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART. 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE) - ABSENCE D'ERREUR D'APPRÉCIATION.

335-02-03 Ressortissant étranger s'étant livré à des faits de séquestration et de détention accompagnée d'actes de barbarie.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 253589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253589.20040503
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