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03/05/2004 | FRANCE | N°253991

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 253991


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 organisant les épreuves de sélection pour la promotion des fonctionnaires en activité à France Télécom ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation des concours de fonctionnaires illégalement organisés à France Télécom

et des nominations et promotions consécutives à ces concours ;

3°) d'enjoindre sous...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 organisant les épreuves de sélection pour la promotion des fonctionnaires en activité à France Télécom ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation des concours de fonctionnaires illégalement organisés à France Télécom et des nominations et promotions consécutives à ces concours ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à France Télécom d'abroger la décision du 22 mars 1999 sus-mentionnée, d'annuler tous les concours de fonctionnaires qui se sont illégalement tenus depuis le 23 août 2002 ainsi que les nominations et promotions de fonctionnaires qui en résultent et les promotions non publiées, d'organiser de nouveaux concours exclusivement fondés sur des épreuves écrites et anonymes et de prononcer les promotions correspondantes ;

4°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation... ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.../ La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ;

Considérant que M. X, qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999, produit un accusé de réception de cette demande en date du 23 octobre 2002 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ne saurait être accueillie ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, modifié par la loi du 26 juillet 1991, lorsque l'avancement de grade a lieu par voie d'examen professionnel, les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; que, si l'article 15 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom dispose que Les règles d'organisation générale des concours et examens ..., la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, ces dispositions, qui ne prévoient pas la possibilité pour le jury de compléter son appréciation résultant des épreuves de l'examen professionnel par la consultation du dossier individuel des candidats, ne sauraient avoir pour effet de permettre au président de France Télécom de prendre des mesures qui, d'après les termes mêmes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précité, relèvent des statuts particuliers ;

Considérant que la décision n° 12 du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 prévoit que, pour la procédure de promotion, le jury peut compléter l'appréciation tirée de l'entretien avec le candidat par la consultation d'un dossier établi par le service dont relève l'organisation des promotions ; que cette décision ne se borne pas à préciser la nature des épreuves subies par les candidats mais énonce des règles de nature statutaire que le président de France Télécom n'était pas compétent pour édicter ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision n° 12 du 22 mars 1999 ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande d'annulation des concours de fonctionnaires illégalement organisés à France Télécom et des nominations et promotions consécutives à ces concours :

Considérant qu'eu égard aux termes généraux et imprécis dans lesquelles elles sont présentées, les conclusions relatives aux concours et aux nominations et promotions subséquentes ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que France Télécom abroge la décision n° 12 du 22 mars 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au président de France Télécom d'abroger ladite décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les autres conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. X est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de France TélécomX la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de France Télécom a rejeté la demande de M. X tendant à l'abrogation de la décision n° 12 du 22 mars 1999 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de France Télécom d'abroger la décision n° 12 du 22 mars 1999 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : France Télécom versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM - DISPOSITIONS À CARACTÈRE STATUTAIRE CONCERNANT L'AVANCEMENT DE GRADE PAR VOIE D'EXAMEN PROFESSIONNEL - EXISTENCE - DÉCISION PRÉVOYANT QUE LE JURY PEUT COMPLÉTER SON APPRÉCIATION TIRÉE DE L'ENTRETIEN PAR LA CONSULTATION D'UN DOSSIER ÉTABLI PAR LE SERVICE DU PERSONNEL - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE FRANCE TELECOM.

36-06-02 Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, modifié par la loi du 26 juillet 1991, lorsque l'avancement de grade a lieu par voie d'examen professionnel, les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats. Si l'article15 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom dispose que Les règles d'organisation générale des concours et examens …, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, ces dispositions, qui ne prévoient pas la possibilité pour le jury de compléter son appréciation résultant des épreuves de l'examen professionnel par la consultation du dossier individuel des candidats, ne sauraient avoir pour effet de permettre au président de France Télécom de prendre des mesures qui, d'après les termes mêmes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précité, relèvent des statuts particuliers. En conséquence, illégalité de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 prévoyant que, pour la procédure de promotion, le jury peut compléter l'appréciation tirée de l'entretien avec le candidat par la consultation d'un dossier établi par le service dont relève l'organisation des promotions.

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS - TÉLÉCOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - DISPOSITIONS À CARACTÈRE STATUTAIRE CONCERNANT L'AVANCEMENT DE GRADE PAR VOIE D'EXAMEN PROFESSIONNEL - EXISTENCE - DÉCISION PRÉVOYANT QUE LE JURY PEUT COMPLÉTER SON APPRÉCIATION TIRÉE DE L'ENTRETIEN PAR LA CONSULTATION D'UN DOSSIER ÉTABLI PAR LE SERVICE DU PERSONNEL - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE FRANCE TELECOM.

51-02-04 Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, modifié par la loi du 26 juillet 1991, lorsque l'avancement de grade a lieu par voie d'examen professionnel, les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats. Si l'article15 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom dispose que Les règles d'organisation générale des concours et examens …, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, ces dispositions, qui ne prévoient pas la possibilité pour le jury de compléter son appréciation résultant des épreuves de l'examen professionnel par la consultation du dossier individuel des candidats, ne sauraient avoir pour effet de permettre au président de France Télécom de prendre des mesures qui, d'après les termes mêmes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précité, relèvent des statuts particuliers. En conséquence, illégalité de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 prévoyant que, pour la procédure de promotion, le jury peut compléter l'appréciation tirée de l'entretien avec le candidat par la consultation d'un dossier établi par le service dont relève l'organisation des promotions.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 253991
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253991
Numéro NOR : CETATEXT000008194188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;253991 ?
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