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03/05/2004 | FRANCE | N°255664

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 255664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Lille ayant annulé la décision du 2 novembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement annulant la d

cision du 28 avril 1998 du directeur adjoint du travail des transports ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Lille ayant annulé la décision du 2 novembre 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement annulant la décision du 28 avril 1998 du directeur adjoint du travail des transports de Lille reconnaissant l'aptitude de M. X au poste de conducteur de ligne ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la SNCF ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 55-292 du 15 mars 1955 ;

Vu le décret n° 60-695 du 9 septembre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis en date du 22 novembre 1995, le médecin du travail de la société nationale des chemins de fer français à Douai a déclaré M. X inapte définitivement à son poste de conducteur de train ; que l'intéressé a été ensuite muté dans une unité de production ; que, par une décision en date du 28 avril 1998 prise sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, l'inspecteur du travail des transports de Lille, saisi par M. X, a estimé que ce dernier devait être regardé comme apte au poste de conducteur de train ; que, sur recours hiérarchique du président du conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer français, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, par décision en date du 2 novembre 1998, a annulé ladite décision au motif que l'article L. 241-10-1 du code du travail n'était pas applicable au personnel de la société nationale des chemins de fer français ; que, par un arrêt en date du 5 février 2003, la cour administrative d'appel de Douai, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Lille saisi par M. X, a estimé légale la décision ministérielle du 2 novembre 1998 ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail, issu de la loi du 15 mars 1955, le champ d'application du titre IV du livre II du code du travail relatif à la médecine du travail s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa ; que le décret du 9 septembre 1960, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, a étendu au personnel de la société nationale des chemins de fer français les règles en matière de surveillance de services médicaux du travail ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les conditions d'organisation et de fonctionnement desdits services, qui s'inspireront des principes de la médecine du travail, feront l'objet d'un règlement établi par la société nationale des chemins de fer français ; ce règlement sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail ;

Considérant que l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui, d'une part, habilite le médecin du travail à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées notamment par la prise en compte de l'âge, de la résistance physique ou de l'état de santé des travailleurs et qui, d'autre part, prévoit l'intervention de l'inspecteur du travail en cas de désaccord ou de difficulté, est au nombre des dispositions du titre IV du livre II du code du travail ; que les dispositions de cet article ne sont pas incompatibles avec les nécessités du service public assuré par la société nationale des chemins de fer français ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme applicables au personnel de cette dernière, sans qu'y fasse obstacle l'absence, dans le règlement PS 24 B pris sur le fondement du décret du 9 septembre 1960 précité, de dispositions relatives à l'intervention de l'inspecteur du travail dans l'appréciation de l'aptitude d'un agent à occuper son poste ; que, par suite, en estimant que le règlement PS 24 B, adopté sur le fondement de l'article 2 du décret précité du 9 septembre 1960, était seul applicable en matière d'organisation et de fonctionnement du service médical de la société nationale des chemins de fer français et que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer à cette dernière, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la compétence du tribunal administratif de Lille :

Considérant, d'une part, que la décision du 2 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 28 avril 1998 du directeur adjoint du travail des transports de Lille reconnaissant l'aptitude de M. X au poste de conducteur de train ne revêt pas le caractère d'un acte (...) dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort en application du 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, repris au 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que le recours pour excès de pouvoir formé par M. X soulève un litige relatif aux législations régissant la réglementation du travail et porte sur une décision individuelle ; qu'ainsi, il relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession ;

Considérant que, par suite, la société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a admis sa compétence pour connaître de la demande de M. X dont le lieu d'exercice de la profession se trouve dans son ressort ;

Sur la légalité de la décision du 2 novembre 1998 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail sont applicables au personnel de la société nationale des chemins de fer français ; que, par suite, l'inspecteur du travail des transports était habilité à statuer, sur le fondement de ces dispositions, sur l'aptitude de M. X à occuper son poste de conducteur de train ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne pouvait, pour annuler la décision du 28 avril 1998 de l'inspecteur du travail des transports, se fonder sur le motif tiré d'un défaut de base légale de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 2 novembre 1998 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société nationale des chemins de fer français une somme de 1 500 euros à verser à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société nationale des chemins de fer français devant la cour administrative d'appel est rejetée.

Article 3 : La société nationale des chemins de fer français versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255664
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 255664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255664.20040503
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