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03/05/2004 | FRANCE | N°256250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 256250


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse C ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme A, épouse C a présentée deva

nt le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... A, épouse C ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme A, épouse C a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 février 2000, de l'arrêté du 22 février 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme A, épouse C fait valoir qu'elle réside en France depuis juin 1999 avec son mari et leurs trois enfants et que deux de leurs enfants sont nés sur le territoire français et y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son mari, d'ailleurs lui-même sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et leurs enfants et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse C méconnaissait ces stipulations pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, épouse C ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, épouse C ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme A, épouse C n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse C devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme X... A, épouse C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256250
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 256250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256250.20040503
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