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03/05/2004 | FRANCE | N°257744

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 257744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, dont le siège est ... (06227) ; la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2003 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a prononcé la suspension, jusqu'à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 du code d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, dont le siège est ... (06227) ; la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2003 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a prononcé la suspension, jusqu'à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, de la publicité en faveur du produit Chondrostéo diffusée sur son site Internet par la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, ainsi que de toute publicité faite à l'égard de ce produit par cette société ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5312-2 du code de la santé publique : Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, (...) la publicité (...) de ce produit ou groupe de produits (...) ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5312-2 du code de la santé publique, la suspension, jusqu'à la mise en conformité du produit avec la législation et la réglementation qui lui est applicable, de la publicité en faveur du produit Chondrostéo diffusée sur son site Internet par la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, ainsi que de toute publicité faite à l'égard de ce produit par cette société, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, qui est compétent pour connaître de ce litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE est attribué au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES EQUILIBRE ATTITUDE, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257744
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ PRONONÇANT LA SUSPENSION DE LA PUBLICITÉ D'UN PRODUIT DE SANTÉ (ART - L - 5312-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) [RJ1].

17-05-01-01-02 La décision par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5312-2 du code de la santé publique, la suspension, jusqu'à la mise en conformité du produit avec la législation et la réglementation qui lui est applicable, de la publicité en faveur d'un produit de santé diffusée sur le site Internet d'une société, ainsi que de toute publicité faite à l'égard de ce produit par cette société, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise. Ainsi, le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ PRONONÇANT LA SUSPENSION DE LA PUBLICITÉ D'UN PRODUIT DE SANTÉ (ART - L - 5312-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DÉCISION N'EXERÇANT D'EFFETS QU'AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALISANT LE PRODUIT - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF [RJ1].

61-01-01 La décision par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5312-2 du code de la santé publique, la suspension, jusqu'à la mise en conformité du produit avec la législation et la réglementation qui lui est applicable, de la publicité en faveur d'un produit de santé diffusée sur le site Internet d'une société, ainsi que de toute publicité faite à l'égard de ce produit par cette société, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise. Ainsi, le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.


Références :

[RJ1]

Comp. 2 février 1977, Sté Promolabo, p. 57, pour une mesure prise en vertu de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique ;

3 avril 2002, Sté Labo'life Espana, p. 120, pour une mesure prise en vertu de l'article L. 5312-2 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 257744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257744.20040503
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