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03/05/2004 | FRANCE | N°259883

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 259883


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2003, présentée par Mme Rohini A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2003, présentée par Mme Rohini A, épouse B, demeurant chez ... ; Mme A, épouse B, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité mauricienne, entrée en France en 2001, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 10 décembre 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A, épouse B, qui est âgée de 62 ans, fait valoir qu'elle est veuve et est à la charge de plusieurs de ses enfants qui résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A, épouse B, en France, et eu égard à ce qu'un autre de ses enfants est demeuré à l'Ile Maurice et à ce qu'il n'est pas contesté que l'intéressée dispose d'une pension de veuve, que le préfet de police ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rohini A, épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259883
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 259883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259883.20040503
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