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03/05/2004 | FRANCE | N°260135

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 260135


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2003, présentée par M. Sekhou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2003, présentée par M. Sekhou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France en février 2002, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mars 2003, de la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2003, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est fondé sur une décision de refus de séjour illégale ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont sont victimes les personnes d'origine négro-mauritanienne ; que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination serait donc contraire aux stipulations des articles, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cependant M. X n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé ; qu'ainsi et en tout état de cause ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sekhou X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260135
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 260135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260135.20040503
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