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03/05/2004 | FRANCE | N°260713

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 260713


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassana X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassana X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision distincte pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2002, de la décision du préfet de police en date du 13 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné à M. Jean de Croone, administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean de Croone n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'aux termes l'article 25 de l'ordonnance précitée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X qui soutient être entré en France le 4 août 1987 et y avoir résidé depuis, les documents justificatifs qu'il a produit ne sont pas suffisamment probants, notamment pour la période 1997 à 1999, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; que si M. X soutient que la pathologie dont il est affecté nécessite des soins importants, il n'apporte pas d'éléments établissant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française tant d'un point de vue amical que professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. SIBIDE la somme qu'il demande au titre des frais irrépetibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassana X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260713
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 260713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260713.20040503
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