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03/05/2004 | FRANCE | N°260851

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 260851


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre et le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 2003 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre et le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 2003 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative , les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 30 janvier 2004, présenté par M. X ; M. X soutient qu'il a fait un recours contre le refus d'asile territorial ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge de la reconduite d'apprécier les risques en cas de retour dans le pays d'origine quand bien même il n'aurait pas contesté le refus d'asile territorial ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2003, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X était sur le point d'accoucher de leur troisième enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que toute sa famille réside en France et est en partie de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué ne méconnaîtrait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour rejeter sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer le dossier de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat lui verse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 12 août 2003 ensemble l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant la reconduite à la frontière de M. X du 8 août 2003 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne réexaminera le dossier de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260851
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 260851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260851.20040503
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