La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°261234

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 261234


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zied A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

........................................

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zied A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 261234 et n° 261313 de M. A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'administration lui délivre un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été statué sur ces conclusions manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...).

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 20 juillet 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ne lui a pas été remis avec l'acte de notification, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que celui-ci a été produit au cours de la présente procédure contentieuse et que le respect du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'agent qui a notifié l'arrêté attaqué n'est pas clairement identifié est inopérant ;

Considérant que l'arrêté du 3 septembre 2003, par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. A se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 16 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, applicable à la date du refus de titre de séjour : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) e) Au conjoint tunisien et aux enfants mineurs d'un tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A était autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial à la date du refus de titre de séjour ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2000 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, alors qu'il était mineur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où sa mère et ses frères et soeurs résident, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A n'apporte aucun autre élément à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien applicable à la date de l'arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zied A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261234
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 261234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261234.20040503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award