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03/05/2004 | FRANCE | N°261477

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 261477


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée M. X, de nationalité tunisienne, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger père d'un enfant français mineur résidant en France et exerçant, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenant effectivement à ces besoins, il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant sont dépourvus de la nationalité française ; que le moyen tiré de la violation du texte susvisé ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France avec ses deux enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que sa concubine a fait l'objet d'un refus de séjour et que trois autres de ses enfants d'une première union, résident encore en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 septembre 2003 n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 261477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261477
Numéro NOR : CETATEXT000008181584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;261477 ?
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