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03/05/2004 | FRANCE | N°263363

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 263363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général en exercice domicilié en cette qualité au conseil général, Hôtel du département, 2 rue Louis Courier à Périgueux (24019) ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suspendu, à la demande de

l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général en exercice domicilié en cette qualité au conseil général, Hôtel du département, 2 rue Louis Courier à Périgueux (24019) ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suspendu, à la demande de l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan (ADOLL) et de M. Adrien X, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 août 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n°709 entre Bergerac et l'autoroute A 89, déviation ouest de Mussidan et liaison route départementale n°38 / route départementale n°709, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Médart de Mussidan, Ginestet et Bergerac ;

2°) de rejeter la demande de suspension de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 août 2001 ;

3°) de condamner l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan et M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médard de Mussidan (A.D.O.LLl.),

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par un jugement du 31 décembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 3 mai 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n°709 entre Bergerac et l'autoroute A 89, déviation ouest de Mussidan et liaison route départementale n°38 / route départementale n°709, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Médart de Mussidan, Ginestet et Bergerac ; que les requérants ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et demandé, par une requête distincte, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 décembre 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à cette requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2002 a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 2003, avant l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la notification de ce jugement aux requérants les 25 et 27 mars 2003 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette requête n'était pas dépourvue de conclusions et de moyens dirigés contre le jugement attaqué ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne rejetant pas la demande de suspension qui lui était présentée au motif que la requête d'appel dont avait été saisie la cour était irrecevable ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ; que si le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE soutient que le juge des référés n'aurait pas répondu à l'argumentation qu'il avait soulevée en défense devant lui et qui était tirée de ce que l'urgence n'était pas constituée en raison de l'intérêt public attaché à l'exécution de la décision contestée et de l'acquisition amiable des parcelles sur lesquelles se déroulaient les travaux, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, s'il a mentionné brièvement l'intérêt public qui s'attachait à ne pas suspendre l'acte déclaratif d'utilité publique, n'a pas précisé davantage cet argument dans les écritures qu'il a produites dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi le moyen selon lequel le juge des référés n'aurait pas répondu à cette argumentation manque en fait ;

Considérant qu'en jugeant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie au motif que les travaux déclarés d'utilité publique, qui venaient de débuter, emportaient des conséquences difficilement réversibles, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande de suspension de l'arrêté du 3 août 2001, l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan et M. X ont invoqué un moyen tiré de ce que le coût des travaux serait manifestement sous-évalué et ne comprendrait pas le coût de certains ouvrages ; qu'en estimant que ce moyen était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan et de M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme de 3 000 euros que demande le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan et par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera à l'Association des opposants à la liaison Les Lèches-Saint-Médart de Mussidan et à M. X la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, à l'Association des opposants à la liaison Les Lèches - Saint-Médart de Mussidan, à M. Adrien X, à la commune des Lèches, à la commune de Bourgnac, à la commune de Laveyssière, à la commune de Ginestet, à la commune de Bergerac, à la commune de Saint-Médard de Mussidan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263363
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 263363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263363.20040503
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