La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°267134

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2004, 267134


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3-

a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec jouissance immédiate d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a urgence puisque son départ à la retraite est prévu pour le 1er septembre 2004, date de la prochaine rentrée universitaire ; que l'application que la décision a faite des dispositions de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. Eric X a demandé, en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 sur le fondement de l'article L. 24-I-3-a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet de cette demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : La requête visant au prononcé des mesures d' urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ;

Considérant que la seule circonstance que M. Eric X a demandé son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2004 n'est pas à elle seule, en l'absence de circonstance particulière, de nature à révéler une situation d'urgence ; que dans ces conditions la requête de M. Eric X doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric X.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l 'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2004, n° 267134
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267134
Numéro NOR : CETATEXT000008181690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-04;267134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award